Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Voie publique : élagage (21 11 2018)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 27 septembre 2018 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180806540.html

Question écrite n° 06540 de M. Jean-Pierre Sueur (sénateur du Loiret)

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la possibilité, pour une commune, d'obtenir l'élagage de branches d'arbres avançant sur la voie publique dans le cas où cette voie s'avère être une voie départementale située à l'intérieur d'une agglomération communale, lorsque les propriétaires de la parcelle concernée ne procèdent pas eux-mêmes à cet élagage. À la différence de ce qui est prévu pour les voies communales, les chemins ruraux et les voies départementales situées à l'extérieur d'une agglomération, le cas spécifique des voies départementales situées à l'intérieur de l'agglomération fait l'objet d'un vide juridique. Il n'existe pas, en effet, de procédure permettant à l'autorité compétente d'agir aux lieux et place d'un propriétaire négligent en cas de mise en demeure restée sans effet.

Ainsi, si l'on doit faire référence au pouvoir spécifique que le maire tient de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il convient de constater que ce texte ne vise expressément que les « voies communales » et ne vise pas les voies départementales. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour combler ce vide juridique.

 

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 p. 5740

 

 

En application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires.

 

Le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le président du conseil départemental sur les voies départementales à l'extérieur d'une agglomération en application de l'article L. 131-7-1 du code de la voirie routière. En ce qui concerne les voies départementales situées à l'intérieur d'une l'agglomération, le maire peut imposer des travaux d'élagage d'arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent.

 

Si dans ce dernier cas, en l'état actuel du droit, le coût des travaux incombe à la commune qui ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains, celle-ci peut exercer devant le juge judiciaire une action récursoire à l'encontre des propriétaires, dès lors que les désordres constatés résident dans un manquement à leurs obligations. Seule une évolution de la législation unifiant les pouvoirs de police du maire en agglomération permettrait de faciliter la facturation des travaux d'élagage engagés aux propriétaires défaillants, quelle que soit la nature de la voie.

Écrire un commentaire

Optionnel